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Règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans les services financiers : guide pour les investisseurs

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Le Règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR) a annoncé une nouvelle ère dans les offres d'investissement durable traditionnelles. Le SFDR s'inscrit dans le cadre du Plan d'action pour la finance durable lancé en mars 2018 par la Commission européenne. La date butoir de sa mise en œuvre était le 10 mars 2021.

Qu'est-ce que le SFDR ?

Le SFDR exige des gestionnaires actifs qu'ils intègrent les risques liés au développement durable (ESG) dans leurs décisions en matière d'investissement et demande que les fonds soient clairement catégorisés quant à leur « nature écologique » tout en documentant leurs objectifs, politiques, méthodologies dans les prospectus, sites Internet et rapports périodiques. Une deuxième mesure importante a été l'obligation pour les gestionnaires d'actifs d’évaluer leurs impacts négatifs sur le principe consistant à « se conformer ou expliquer » dans le cadre de leurs investissements tant au niveau de l'entreprise qu'au niveau du fonds au moyen d'un ensemble prescrit de 18 indicateurs ESG obligatoires.

Le SFDR affecte tous les participants financiers, y compris les gestionnaires d'actifs d'OPCVM, les compagnies d'assurance, les caisses de retraite, les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et les conseillers financiers. L'Union européenne (UE) espère apporter de nouveaux flux de capitaux à des investissements durables, créer des normes et un langage commun pour éviter l’écoblanchiment et promouvoir le long terme.

*SFDR, Règlement EU 2019/2088 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. Source : https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj

Comment cela affecte-t-il le secteur des fonds et Carmignac ?

Pour les gestionnaires d'actifs qui ont déjà adopté des politiques d'investissement durable, le SFDR ne devrait pas constituer un obstacle. En tant que signataires de longue date des Principes pour l’investissement responsable des Nations unies, qui ont procédé à un suivi des émissions de carbone, ont fait preuve de transparence quant à celles-ci (loi française sur la transition énergétique) et se sont conformés aux labels ISR (français et belge), l'analyse des écarts de Carmignac avec les exigences SFDR n'a pas nécessité de réformes majeures.

Chez les gestionnaires d'actifs, trois axes de travail essentiels ont dû être organisés.

  • Les équipes des services Juridique et de la Durabilité ont réécrit en profondeur les prospectus relatifs aux fonds ;

  • Les équipes des services de Durabilité et de Gestion des données ont amélioré la publication de rapports sur les fonds ;

  • Les sites Internet ont fait l'objet d'une inspection minutieuse, l'onglet « SFDR » prévalant.

La séparation des gammes de fonds par nuances de « vert » a probablement été l’opération la plus difficile pour la plupart des gestionnaires d'actifs.

Comment la société Carmignac a-t-elle compris les catégories de fonds selon le SFDR ?

Le charabia truffé d’abréviations en matière d’ESG comprend désormais des chiffres !
Les catégories de fonds SFDR : Article 6, Article 8 et Article 9.

Compte tenu de la rapidité officielle avec laquelle les autorités financières de chaque pays ont modifié l'accord précontractuel, il incombe aux gestionnaires d'actifs d'initier leur catégorisation de fonds, ce qui a entraîné des écarts.

Carmignac a privilégié l'adoption d'une approche prudente dans la catégorisation de ses fonds. Nous préférons être à l’aise avec nos propres classifications de fonds et faire preuve de transparence dans notre approche. Nous espérons que les documents suivants permettront à nos investisseurs de comprendre les nouvelles règles de jeu et faciliteront la comparabilité de leurs choix en matière d'investissement.

  • Fonds Carmignac visés à l’Article 6

    Conformément au SFDR, les fonds mentionnés à l’Article 6 prennent en compte le risque de durabilité (lié aux critères ESG) dans leurs décisions en matière d'investissement. Pour ce faire, ils doivent l'inclure dans leur procédure de diligence raisonnable et évaluer la façon dont ces risques affecteraient le rendement financier de l'entreprise. Tous les fonds Carmignac répondent aux besoins de gérer le risque de durabilité grâce à l'intégration ESG, au filtrage des entreprises non durables en fonction de nos valeurs ou de nos labels de durabilité, ainsi qu'à l'engagement actif et au vote auprès des entreprises sur les risques ESG. En quoi cela diffère-t-il des Articles 8 et 9 ? L'analyse ESG et l'atténuation du risque de durabilité constituent l’une des composante du processus d'investissement dans les fonds mentionnés à l’Article 6. Cependant, nous laissons une marge de progression par rapport à ceux visés à l'Article 8 !

  • Fonds Carmignac visés à l’Article 8

    Les fonds de Carmignac visés à l'Article 8, qui promeuvent des caractéristiques environnementales, sociales et/ou de gouvernance, ont obtenu ou sont en cours d'obtention d’un label national de durabilité. À l’instar de la meilleure assurance de tiers, nous avons appliqué des politiques et procédures de durabilité rigoureuses et solides au sein de nos fonds. Les caractéristiques ESG sont obtenues grâce à 1) des exclusions contraignantes des secteurs particulièrement nocifs pour l'environnement ou la société, 2) un filtrage positif pour les entités qui créent du bien environnemental et social et ont mis en place de bonnes pratiques de gouvernance, et 3) l’engagement envers une faible empreinte carbone. Tous ces fonds possèdent au moins une partie de leurs investissements durables, et l'allocation de ces investissements figure dans nos nouveaux rapports trimestriels sur le développement durable. Vous pouvez appeler ces fonds visés à l’Article 8 des « fonds hybrides » compte tenu de leurs investissements durables et de leurs politiques en matière d’émissions de carbone.

  • Fonds Carmignac visés à l’Article 9

    Les fonds de Carmignac visés à l’Article 9 ont identifié un objectif durable quantifiable qui est au cœur des décisions en matière d'investissement et définit l'univers d'investissement. Il peut encore y avoir une certaine confusion entre les différentes catégories. Comme détaillé dans les Normes techniques de réglementation (RTS, février 2021), il y a désormais très peu de différence entre les fonds visés à l’Article 8 et ceux mentionnés à l’Article 9. Les clauses imposant de ne pas susciter d'impact négatif (consistant à contrôler les droits de l'homme et les normes OCDE et à éviter de porter atteinte à d'autres critères environnementaux et sociaux) et les clauses sur l’évaluation de l'impact négatif sont décrites dans les deux articles. La principale différence réside dans la déclaration d'un objectif durable mesurable pour les fonds visés à l’Article 9 et l'ambition claire et centrale de procéder à des « investissements durables » (ceux qui contribuent à l'objectif durable).

Quels sont nos nouveaux rapports et comment vont-ils aider les investisseurs ?

  • Informations relatives au développement durable de l'entreprise

    Le présent rapport donne des détails concis et des liens quant à nos réponses aux Articles 2-11 importants du SFDR. Ceci figure dans la rubrique « Politiques et rapports » de notre page web intitulée « Investissement responsable ».

  • Informations sur le développement durable au niveau des fonds

    Le présent rapport résume en 2 pages la catégorie, la stratégie d'investissement et la méthodologie ESG de chaque fonds, afin de préciser certaines des exigences prédéfinies prescrites dans les informations du modèle RTS pour les sites Internet. Ces rapports au niveau des fonds sont disponibles sur les pages web des fonds, à la rubrique « Politiques et rapports », et sur la page web de nos fonds d'investissement responsable.

  • Rapport trimestriel sur le développement durable

    Le présent rapport permettra de présenter graphiquement où les investissements du fonds ont affiché une performance supérieure ou inférieure aux principaux indicateurs ESG. Il présente des préjudices et bénéfices environnementaux et sociaux par rapport à l'indicateur de référence des fonds, et énonce la manière dont les investissements se conforment aux Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies. Il couvre les catégories d'actions et d'obligations d'entreprise, mais nous envisageons d'intégrer dans le rapport notre note d’évaluation ESG de la dette souveraine dans un avenir proche. Ces rapports au niveau des fonds sont disponibles sur les pages web des fonds, à la rubrique « Politiques et rapports », et sur la page web de nos fonds d'investissement responsable.

  • Aperçu, SFDR et glossaire

    Ce tableau concis donne un aperçu des fonds de Carmignac visés aux Articles 8 et 9 ainsi que de leurs principales stratégies ESG.


Ces rapports doivent être lus conjointement avec les fiches d'information mensuelle ESG et sur l’empreinte carbone.

Pour plus d'informations sur le SFDR, veuillez consulter notre rubrique « Investissement responsable » :